Législation
Le droit de pétition à l'Assemblée Nationale
1. Les pétitions reçues à la présidence de l'Assemblée nationale et susceptibles d'être enregistrées comme telles sont transmises à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République.
2. Les pétitions jugées recevables sont inscrites sur un rôle général et examinées, en principe une à deux fois par session, par la commission précitée. Sur les conclusions du rapporteur nommé à cette fin et généralement compétent pour l'ensemble des pétitions de la législature, la commission des lois peut prendre trois types de décisions : le classement pur et simple de la pétition, le renvoi de celle-ci à une autre commission permanente, à un ministre ou au médiateur de la République, la soumission de la pétition à l'Assemblée.
3. Les examens de pétitions donnent lieu, périodiquement, à la publication d'un feuilleton destiné aux parlementaires, résumant l'objet des requêtes, la décision prise pour chacune d'elles par la commission des lois et, si la pétition a été transmise, la réponse apportée à celle-ci.